Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L570 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 75-1226 1975-12-26 ART. 1 JORF 27 décembre 1975
Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 2 JORF 22 mai 1955
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
Commentaires • 40
Trois dispositions du code de la santé publique doivent ici être combinées : la première, figurant à l'article 5125-11, prévoit que dans chaque commune, […] la deuxième, figurant à l'article L. 5125-6, autorise les transferts d'officine sans restriction à l'intérieur d'une même commune ; la troisième, figurant à l'article L. 5125- 3, […] les textes antérieurs prévoyaient déjà la prise en compte à côté des critères démographiques d'un critère qualitatif de satisfaction des besoins de la population : à une certaine époque, l'article L. 570 du CSP prévoyait que les transferts d'officine n'étaient possibles que s'ils répondaient « à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil », […]
Lire la suite…[…] - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des […] L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, […] que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger que le fonds de commerce de pharmacie constituait dans son ensemble un acquêt, sans violer les articles 1570 du code civil, ensemble les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
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Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 421 du code de l'urbanisme [dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977] que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les travaux qui comportaient à la fois un changement de destination et des modifications extérieures d'une construction existante ne pouvaient être entrepris sans permis de construire. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 72364 72499, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article L.575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire … (Il) ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine", et en vertu de l'article L.570 du même code "… sauf le cas de force majeure constaté par le ministre de la santé publique et de la population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture …". […]
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