Article L570 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version31/07/1987
>
Version19/01/1994
>
Version05/02/1995
>
Version28/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1014 1945-05-23 ART. 4, LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5511-5 (M), Code de la santé publique - art. L5424-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 75-1226 1975-12-26 ART. 1 JORF 27 décembre 1975

Modifié par : Décret 55-685 1955-05-20 ART. 2 JORF 22 mai 1955

Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens [*condition d'exercice*].
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
13 textes citent l'article

Commentaires40


Conclusions du rapporteur public · 18 février 2009

Trois dispositions du code de la santé publique doivent ici être combinées : la première, figurant à l'article 5125-11, prévoit que dans chaque commune, […] la deuxième, figurant à l'article L. 5125-6, autorise les transferts d'officine sans restriction à l'intérieur d'une même commune ; la troisième, figurant à l'article L. 5125- 3, […] les textes antérieurs prévoyaient déjà la prise en compte à côté des critères démographiques d'un critère qualitatif de satisfaction des besoins de la population : à une certaine époque, l'article L. 570 du CSP prévoyait que les transferts d'officine n'étaient possibles que s'ils répondaient « à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil », […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 11 octobre 2008

[…] - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des […] L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions261


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-15.610, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, […] que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger que le fonds de commerce de pharmacie constituait dans son ensemble un acquêt, sans violer les articles 1570 du code civil, ensemble les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Fonds de commerce·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Participation aux acquêts·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Licence·
  • Liquidation·
  • Mari·
  • Partage

2Tribunal administratif Bordeaux, du 6 octobre 1977, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 421 du code de l'urbanisme [dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977] que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les travaux qui comportaient à la fois un changement de destination et des modifications extérieures d'une construction existante ne pouvaient être entrepris sans permis de construire. […]

 Lire la suite…
  • Aménagement d'un local en vue d'y installer une pharmacie·
  • Cas où un permis de construire est nécessaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Pièces jointes à la demande·
  • Autorisation d'ouverture·
  • Travaux soumis au permis·
  • Presentent ce caractère·
  • Accès aux professions·
  • Permis de construire

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 octobre 1988, 72364 72499, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.575 du code de la santé publique : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire … (Il) ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine", et en vertu de l'article L.570 du même code "… sauf le cas de force majeure constaté par le ministre de la santé publique et de la population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture …". […]

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Pharmacie·
  • Centre commercial·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).