Article L571 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-1014 1945-05-23 ART. 5, LOI 41-3890 1941-09-11 ART. 37

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-11 (V), Code de la santé publique - art. L5511-6 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi 57-220 1957-02-25 art. 1 II JORF 26 février 1957

Modifié par : Décret 65-1128 1965-12-22 art. 1 JORF 24 décembre 1965

Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*]. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 4 janvier 1985
14 textes citent l'article

Commentaires62


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

Bien que l'article L. 4322-11 du code de la santé publique énonce qu'il s'agissait par ce recours de « faire appel » de la décision du conseil régional, il s'agit bien entendu de deux décisions administratives, et non juridictionnelles, […] en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, et ne saurait donc être lu comme excluant de manière générale de prendre en compte les patients que l'on peut trouver dans la population saisonnière. […] L. 571 du code de la santé publique, à celle de « la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines », au nouvel art. L. 5125-3. […]

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www.bdidu.fr · 11 octobre 2008

[…] - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des […] L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, […]

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www.droit-technologie.org · 20 novembre 2003

[…] La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d'assurance maladie et dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public (article L. 5122-6 du Code de la Santé publique). […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA00962 96PA01567 97PA01157, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a été délivrée à une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants … ;

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Autorisations derogatoires·
  • Besoins de la population·
  • Charges et offices·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Procédure

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-15.610, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 264-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, ensemble l'article 33, II, […] que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger que le fonds de commerce de pharmacie constituait dans son ensemble un acquêt, sans violer les articles 1570 du code civil, ensemble les articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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  • Pharmacie·
  • Fonds de commerce·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Participation aux acquêts·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Licence·
  • Liquidation·
  • Mari·
  • Partage

3Tribunal administratif Bordeaux, du 6 octobre 1977, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 421 du code de l'urbanisme [dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977] que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les travaux qui comportaient à la fois un changement de destination et des modifications extérieures d'une construction existante ne pouvaient être entrepris sans permis de construire. […]

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  • Aménagement d'un local en vue d'y installer une pharmacie·
  • Cas où un permis de construire est nécessaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Pièces jointes à la demande·
  • Autorisation d'ouverture·
  • Travaux soumis au permis·
  • Presentent ce caractère·
  • Accès aux professions·
  • Permis de construire
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