Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L571 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 42 () JORF 31 juillet 1987
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*] par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
Commentaires • 62
[…] - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des […] L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, […]
Lire la suite…[…] La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d'assurance maladie et dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public (article L. 5122-6 du Code de la Santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • +500
Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 421 du code de l'urbanisme [dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977] que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les travaux qui comportaient à la fois un changement de destination et des modifications extérieures d'une construction existante ne pouvaient être entrepris sans permis de construire. […]
Lire la suite…- Aménagement d'un local en vue d'y installer une pharmacie·
- Cas où un permis de construire est nécessaire·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Conditions d'exercice des professions·
- Pièces jointes à la demande·
- Autorisation d'ouverture·
- Travaux soumis au permis·
- Presentent ce caractère·
- Accès aux professions·
- Permis de construire
[…] Considérant que, lorsque dans le cadre de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 571 du Code de la santé publique, le ministre décide d'accorder une dérogation aux règles normales d'attribution des licences, en raison de l'extension nouvelle prise par un quartier d'une ville et de l'accroissement corrélatif des besoins de la population dans ce secteur et que plusieurs candidats demandent à ce titre l'autorisation d'ouvrir une officine, l'administration doit accorder l'autorisation au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière en vue de l'ouverture d'une officine permettant la desserte normale du quartier ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Pharmacie·
- Tribunaux administratifs·
- Parc·
- Dérogation·
- Ouverture·
- Annulation·
- Attribution de licence·
- Dérogatoire·
- Candidat
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 décembre 1997, 95BX01653, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine « si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent » ; que seules peuvent être prises en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieu d'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;
Lire la suite…- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
- Conditions d'exercice des professions·
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- Dérogatoire
Bien que l'article L. 4322-11 du code de la santé publique énonce qu'il s'agissait par ce recours de « faire appel » de la décision du conseil régional, il s'agit bien entendu de deux décisions administratives, et non juridictionnelles, […] en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, et ne saurait donc être lu comme excluant de manière générale de prendre en compte les patients que l'on peut trouver dans la population saisonnière. […] L. 571 du code de la santé publique, à celle de « la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines », au nouvel art. L. 5125-3. […]
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