Article L571 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-11 (V), Code de la santé publique - art. L5511-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

I. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
II. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500."
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
III. - Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
IV. - Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires62


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

Bien que l'article L. 4322-11 du code de la santé publique énonce qu'il s'agissait par ce recours de « faire appel » de la décision du conseil régional, il s'agit bien entendu de deux décisions administratives, et non juridictionnelles, […] en se référant « aux besoins des patients », le texte de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique n'exclut aucune catégorie de patients, et ne saurait donc être lu comme excluant de manière générale de prendre en compte les patients que l'on peut trouver dans la population saisonnière. […] L. 571 du code de la santé publique, à celle de « la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines », au nouvel art. L. 5125-3. […]

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www.bdidu.fr · 11 octobre 2008

[…] - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des […] L. 570 du code de la santé publique, le préfet, lorsqu'il octroie une licence d'ouverture d'une nouvelle officine de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que ces dispositions s'appliquent également au cas de licence dérogatoire prévu par l'article L. 571 du même code ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, […]

 Lire la suite…

www.droit-technologie.org · 20 novembre 2003

[…] La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d'assurance maladie et dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public (article L. 5122-6 du Code de la Santé publique). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif Bordeaux, du 6 octobre 1977, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 421 du code de l'urbanisme [dans sa rédaction antérieure au décret du 7 juillet 1977] que, dans les communes de moins de 2000 habitants, les travaux qui comportaient à la fois un changement de destination et des modifications extérieures d'une construction existante ne pouvaient être entrepris sans permis de construire. […]

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  • Aménagement d'un local en vue d'y installer une pharmacie·
  • Cas où un permis de construire est nécessaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Pièces jointes à la demande·
  • Autorisation d'ouverture·
  • Travaux soumis au permis·
  • Presentent ce caractère·
  • Accès aux professions·
  • Permis de construire

2Conseil d'État, 16 juin 1967, n° 63230
Annulation

[…] Considérant que, lorsque dans le cadre de la procédure prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 571 du Code de la santé publique, le ministre décide d'accorder une dérogation aux règles normales d'attribution des licences, en raison de l'extension nouvelle prise par un quartier d'une ville et de l'accroissement corrélatif des besoins de la population dans ce secteur et que plusieurs candidats demandent à ce titre l'autorisation d'ouvrir une officine, l'administration doit accorder l'autorisation au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière en vue de l'ouverture d'une officine permettant la desserte normale du quartier ;

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  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parc·
  • Dérogation·
  • Ouverture·
  • Annulation·
  • Attribution de licence·
  • Dérogatoire·
  • Candidat

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 décembre 1997, 95BX01653, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine « si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent » ; que seules peuvent être prises en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieu d'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Autorisations derogatoires·
  • Besoins de la population·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pharmacie·
  • Dérogatoire
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