Article L572 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/02/1995
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Version28/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 99-641 1999-07-27 art. 65 II JORF 28 juillet 1999

I. - A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 578, peuvent obtenir un transfert :
- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;
- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ;
- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.
Ce transfert peut être effectué :
- au sein de la même commune ;
- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 571.
II. - Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2013

Le législateur a néanmoins encadré cette prérogative : dans la version issue de la loi du 27 décembre 2008 précitée, il est prévu que ce prix de seuil doit être supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) qui interdit la vente du tabac à un prix promotionnel ; dans la version issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 20 septembre 1993

Il est vrai que les professionnels demandeurs sont parfois surpris des refus qui leur sont opposes en Moselle, alors qu'il existe une population desservie de 2 500 ou 3 000 habitants, seuils fixes par l'article L. 571 du code de la sante publique. En Moselle, le seuil de reference fixe par les dispositions de l'article L. 572 du code de la sante publique est de 5 000 habitants. […]

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M. Urbaniak Jean · Questions parlementaires · 2 août 1993

Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. […]

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Décisions59


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1993, 47761, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si les dispositions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoient dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officine de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L.571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que dans ces trois départements des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population soit accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L.571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Autorisations derogatoires·
  • Besoins de la population·
  • Industrie professions·
  • Procédure professions·
  • Charges et offices·
  • Alsace-Lorraine·
  • Pharmaciens·
  • Professions

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC00340, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le tribunal n'a apporté aucun élément permettant de justifier l'existence d'une nécessité de santé publique au sens des dispositions des articles L. 571 et L 572 du code de la santé publique ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Pharmacien·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Détournement de pouvoir·
  • Voie ferrée·
  • Dérogation·
  • Annulation·
  • Partie

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 avril 1995, 155656, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Alsace·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dérogatoire·
  • Création
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