Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 1 : Des officines de pharmacie
Article L573 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Commentaires • 4
La législation actuellement applicable en matière de créations d'officines de pharmacie en France est définie aux articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique : selon cette législation, les arrêtés d'octroi ou de refus de création ou de transfert d'officines de pharmacie sont pris par le préfet de département, après avis de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de certaines autres instances. Les créations sont accordées en fonction de critères démographiques (quotas) dans les communes de plus de 2 000 habitants.
Lire la suite…Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » ; […] du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels » ; enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 573 : « ( …) Pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Pharmaciens·
- Professions·
- Martinique·
- Santé publique·
- Dérogatoire·
- Création·
- Ordre des pharmaciens·
- Autorisation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.577 bis du code de la santé publique : « Par dérogation aux articles L.570, L.571, L.572 et L.573 du présent code, toute ouverture, toute acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Pharmaceutique·
- Chambre syndicale·
- Bretagne·
- Santé·
- Protection sociale·
- Conseil d'etat·
- Syndicat
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mai 1995, 142535, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.511, L.512, L.573 et L.578 ; […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Pharmaciens·
- Professions·
- Saint-pierre-et-miquelon·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Département d'outre-mer·
- Création·
- Abroger
L'article L. 571, alinéa 3, du code de la santé publique prévoit pour accorder, par la voie normale, une création d'officine dépourvue de pharmacie un seuil minimal de 2 000 habitants à desservir par officine existante. Si tel n'est pas le cas, […] et simultanément privent leurs habitants de la possibilité d'être desservis en médicaments génériques et en cartes de paiement. […] En attendant l'adoption de ce projet, et conformément aux termes de la loi du 4 février 1995, les modalités prévues par les articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique continuent à s'appliquer : selon ces articles, lorsqu'une commune dépourvue d'officine a une population inférieure à 2 000 habitants, […]
Lire la suite…