Article L576 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 24

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5125-18 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit [*condition de forme*]. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé [*lieu*].
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 23 février 2005, n° 02/17232
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par un arrêt non définitif de la cour d'appel de Paris en date du 27 septembre 2002, M me X a été déboutée de sa demande en nullité des prêts fondée sur les articles L 575 et L 576 du code de la santé publique.

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  • Prêt·
  • Nullité·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Intérêts conventionnels·
  • Banque·
  • Société générale·
  • Pharmacien·
  • Illicite·
  • Taux effectif global·
  • Pharmacie

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-10.210, Inédit
Rejet

[…] après avoir écarté le moyen tiré de ce que, la vente n'ayant été parfaite que le 6 juin 1988, les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 auraient dû être actualisées à cette date, alors, selon le pourvoi, […] qu'en décidant que la réalisaton de cette formalité rendait la vente parfaite dès la conclusion de la promesse antérieure, bien qu'en outre les parties aient expressément convenu que l'acquéreur ne serait propriétaire qu'à compter du jour de l'obtention de l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 574, L. 575, L. 576 et L. 579 du Code de la santé publique et les articles 1134 et 1179 et suivants du Code civil ;

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  • Pharmacie·
  • Cession·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Promesse·
  • Formalités·
  • Chiffre d'affaires·
  • Condition suspensive·
  • Acheteur

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 19 janvier 2006, n° 04/00143

[…] La convention du 19 janvier 2001, établie par écrit, vient régulariser rétroactivement à compter du 17 novembre 1977 la cession de l'officine par M. B à M. C, au regard de l'article . 5125-18 du Code de la santé publique (ancien article L 576), qui exige que la convention relative à la propriété d'une officine soit constatée par écrit.

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  • Cession
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