Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 2 : Exercice personnel de la profession
Article L579 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
Commentaires • 3
Décisions • 30
Dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989, le 3° de l'article R.5100 du code de la santé publique dispose que, lorsque l'absence du pharmacien titulaire d'une officine n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré notamment "… par un pharmacien co-titulaire de la même officine". Eu égard à la brève durée et au caractère temporaire du remplacement qu'il s'agit d'assurer, ces dispositions ne portent pas une atteinte illégale aux règles prévues à l'article L.579 du code de la santé publique qui fixent, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre de pharmaciens titulaires ou assistants que doit compter une officine.
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[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, toute ouverture d'une nouvelle officine, […] la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers ; que l'article L. 574 du code précité rapproché de l'article L. 575 fait obligation à tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine de justifier qu'il est propriétaire et d'en faire la déclaration préalable à la préfecture ; que l'article L. 579 dispose que : « Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 580 : « Après le décès d'un pharmacien, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 78975, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X… n'a jamais contesté, au cours de la procédure disciplinaire, qu'il n'employait pas le nombre de pharmaciens assistants exigé par la réglementation en vigueur eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, en relevant, sans mentionner le montant dudit chiffre d'affaires, que M. X… « ne disposait que de la collaboration de deux pharmaciens assistants alors que quatre eussent été nécessaires eu égard au chiffre d'affaires de son officine », le conseil national a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L.579, alinéa 3, du code de la santé publique ;
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L. 575 et L. 579 du code de la sante publique). […] s'inscrivent dans le cadre d'une refonte des textes du code de la sante publique et sont conduites par le ministere du travail et des affaires sociales. […] Par ailleurs, la possibilite de mettre en place des pharmacies a usage interieur au sein des services departementaux d'incendie et de secours est prevue par l'article 23 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (art. l. 595-3 du code de la sante publique).
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