Article L580 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 28

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-32 (M), Code de la santé publique - art. L5125-32 (V), Code de la santé publique - art. L5125-21 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 75-1226 1975-12-26 art. 4 JORF 27 décembre 1975

Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Brunhes Jacques · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

L'article L. 580 du code de la santé publique indique qu'après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 115141, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L.580 du code de la santé publique : « Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer » ; qu'aux termes du 4 e alinéa du même article : « Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité » ; […]

 Lire la suite…
  • Absence de violation -code de la santé publique·
  • Article l.579·
  • Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 juin 1996, 164739, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte notamment de l'article L.580 du code de la santé publique que le décès du pharmacien titulaire de l'autorisation ne fait pas obstacle au maintien de l'exploitation de l'officine, et n'entraîne pas par lui même la caducité de cette autorisation. Par suite, est entaché d'erreur de droit l'arrêté préfectoral qui, pour refuser une demande de transfert d'officine présentée par un pharmacien, qui avait hérité du fonds de commerce de pharmacie exploité par sa femme décédée, se fonde sur le fait que la licence délivrée pour l'officine de celle-ci était devenue caduque en raison de son décès (1).

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Pharmacien·
  • Licence·
  • Fonds de commerce·
  • Héritier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décès

3CNIL, Délibération du 13 janvier 1998, n° 98-002

[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Santé·
  • Émetteur·
  • Professionnel·
  • Décret·
  • Habilitation·
  • Informatique·
  • Électronique·
  • Application·
  • Utilisateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).