Article L582 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4241-4 (M), Code de la santé publique - art. L4241-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 77-745 1977-07-08 art. 1 JORF 10 juillet 1977

Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué à la présente section .
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
15 textes citent l'article

Commentaires19


M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […]

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M. Seitlinger Jean · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Aux termes de l'article 44 du decret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels medico-techniques, il a ete precise que les emplois de preparateur en pharmacie peuvent etre pourvus par examen professionnel, ouvert dans chaque etablissement, aux agents en fonctions dans les services de pharmacie a la date de publication de ce decret et justifiant du titre mentionne a l'article L. 582 du code de la sante publique. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 février 2022, n° 18/05100
Infirmation partielle

[…] J DE I DE L […] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2021, les époux Y, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°65-557, du règlement départemental de la Haute-Garonne et de l'article 1331-22 du code de la santé publique, de :

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Parking·
  • Lot·
  • Tierce opposition·
  • Changement de destination·
  • Délibération·
  • Consorts·
  • Jugement·
  • Changement

2Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2011, n° 0901428
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article qu'aux termes de l'article 42 du décret du 2 septembre 1989 : « Les aides préparateurs sont constitués en un corps d'extinction » ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : « A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les emplois de préparateur en pharmacie peuvent être pourvus par examen professionnel, ouvert dans chaque établissement, aux agents en fonctions dans les services de pharmacie à la date de publication du présent décret et justifiant du titre mentionné à l'article L. 582 du code de la santé publique. […]

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  • Pharmacie·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Aide·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Conclusion·
  • Partie

3Cour d'appel de Lyon, du 18 janvier 2002, 2000/00921
Confirmation

[…] l'article L 582 du code de la Santé Publique, dans sa rédaction issue de la loi N° 77-745 du 8 juillet 1977 et que notamment Monsieur Z… était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à la loi du 18 août 1941 ; qu'il a cédé son officine de pharmacie en indiquant les conditions d'emploi de ses préposés telles qu'elles résultaient de leur contrat de travail et de la convention collective applicable. Monsieur Marcel X… estime qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance, ni à celle de garantie. Monsieur Marcel X… sollicite la réformation du jugement, outre l'allocation d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour action abusive et celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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