Article L583 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4241-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi 77-745 1977-07-08 art. 2 JORF 10 juillet 1977

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission composée paritairement de représentants des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie et de l'administration.
La composition de cette commission est définie par arrêté ministériel. Ses membres sont nommés sur proposition du conseil supérieur de la pharmacie en ce qui concerne les pharmaciens et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des préparateurs en ce qui les concerne.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 5 février 1995
9 textes citent l'article

Commentaires9


M. Loos François · Questions parlementaires · 3 février 2009

L'article 2 de ce décret prévoit que « par décision du ministre chargé de l'éducation nationale et après avis de la commission des préparateurs en pharmacie prévue - l'article L. 583 du code de la santé publique - la préparation à ce diplôme peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers ». Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de ce même décret, le candidat titulaire d'un diplôme français ou étranger doit justifier à la date de délivrance du diplôme d'une formation théorique de 800 heures et de deux années « d'activité professionnelle effective ».

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 9 janvier 1995

Ces principes ont ete soumis a l'avis des membres de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique, chargee de se prononcer sur les conditions de delivrance du brevet professionnel de preparateur en pharmacie. Les membres de la commission ont exprime leur accord sur ce modele de formation.

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M. Royer Jean · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. Ces derniers sont autorises a preparer et a delivrer les medicaments sous le controle effectif d'un pharmacien. 2 300 d'entre eux travaillent en hopital. Ils doivent etre titulaires d'un brevet professionnel, diplome de niveau IV, reglemente par un decret du 3 juillet 1979. […] Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.

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