Article L584 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4241-1 (M), Code de la santé publique - art. L4241-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 77-745 1977-07-08 art. 3 JORF 10 juillet 1977

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires18


M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […]

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M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 10 avril 1995

Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […]

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Décisions14


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 242 - Publicité de la décision, 24 septembre 2007, n° 570-D

[…] Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. A et enregistré comme ci-dessus le 31 octobre 2006 ; l'intéressé déclarait s'en remettre aux entiers dossiers adressés pour cette affaire au conseil central E puis au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 579, L 580, L 584, R 5015-6, R 5015-55, R 5015-60 – R 5205, R 5175. R 5212, R 5217, R 5198, R 5199, R 5195, R 5015-5, R 5144-28 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Services de garde et d'urgence·
  • Publicité de la décision·
  • Objectivité du rapport·
  • Refus de dispensation·
  • Tenue de l'officine

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 juillet 1992, 90252, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 63 ordonnances non-revêtues de la signature d'un médecin ; que plusieurs de ces ordonnances ne comportaient pas de posologie ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R.54-77 du code de la santé publique, les médicaments figurant sur les ordonnances litigieuses et délivrés à l'officine de M me X… durant le mois de mars 1984, […] dont la matérialité n'est pas contestée étaient de nature à justifier une sanction ; que si M me X… allègue qu'ils auraient été commis non par elle-même mais par son préparateur, l'article L.584 du code de la santé publique dispose que c'est sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien que les préparateurs assument leurs tâches ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Exercice de la profession de pharmacien·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Pharmaciens·
  • Professions

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-26.217, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas que son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L. 584 du code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006, que par ailleurs, […]

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  • Diplôme·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Emploi·
  • Pharmacie·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Travail·
  • Apprentissage·
  • Ancienneté
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