Article L585 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-1182 1946-05-24 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4241-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Contre un arret de la cour d'appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1984, qui, ayant condamne x… guy pour infraction au code de la sante publique, a declare irrecevable son intervention ; Vu le memoire personnel regulierement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 584, l. 585, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du code de procedure penale et l. 411-11 du code du travail ; Attendu que les syndicats professionnels sont habilites par l'article l. 411-11 du code du travail a exercer les droits reserves a la partie civile relativement aux faits ayant cause un prejudice direct ou indirect a l'interet collectif de la profession qu'ils representent ;

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  • Syndicat des préparateurs en pharmacie·
  • Intérêts collectifs de la profession·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Préparateurs en pharmacie·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Pharmaciens·
  • Syndicats·
  • Pharmacien·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 06/11960
Confirmation

[…] — dire que Madame X a manqué à ses obligations telle qu'elles découlent des articles L 120-4, 230-2 et L 122-49 du Code du travail, […] Qu'en l'espèce Madame X rappelle à juste titre que Madame Y est pharmacienne assistante classe B munie d'un diplôme de pharmacien et qu'en vertu des articles 584 et 585 du Code de la santé publique, les préparateurs comme en l'occurrence Madame G B, assurent leurs tâches consistant à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance des médicaments destinés à la médecine humaine et la médecine vétérinaire sur le contrôle effectif d'un pharmacien auquel il ne peut en aucun cas se substituer quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien ;

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  • Licenciement·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Employeur·
  • Avertissement·
  • Travail·
  • Clientèle·
  • Faute grave·
  • Harcèlement moral·
  • Harcèlement
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