Article L586 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953
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Version01/09/1993
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Version05/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4242-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 17 () JORF 5 février 1995

Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 17 décembre 1969, 74240, publié au recueil Lebon
Annulation

Article 1 er de la loi du 22 juin 1967 ayant autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures tendant notamment à favoriser l'adaptation des entreprises aux conditions de concurrence résultant de l'application du traité de Rome. Le caractère restrictif des dispositions de l'article L. 596 du Code de la Santé publique par rapport à la législation des autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne n'étant pas contesté, […] Requete du conseil national de l'ordre des pharmaciens, tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de l'article 8 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiant l'article 586 du code de la sante publique.

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  • 596 du code de la santé publique]·
  • 596 du code de la santé publique·
  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Habilitations législatives -loi du 22 juin 1967·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Accès aux professions

2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] ces bonnes pratiques reprennent les lignes directrices précitées de la Commission européenne du 5 novembre 2013, concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain. 586 Article L. 5124-2 du CSP. 209

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 84-91.237, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Contre un arret de la cour d'appel de caen, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1984, qui, ayant condamne x… guy pour infraction au code de la sante publique, a declare irrecevable son intervention ; Vu le memoire personnel regulierement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 584, l. 585, l. 586 et l. 587 du code de la sante publique ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 et 3 du code de procedure penale et l. 411-11 du code du travail ; Attendu que les syndicats professionnels sont habilites par l'article l. 411-11 du code du travail a exercer les droits reserves a la partie civile relativement aux faits ayant cause un prejudice direct ou indirect a l'interet collectif de la profession qu'ils representent ;

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  • Syndicat des préparateurs en pharmacie·
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