Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 4 : Règles générales de la pharmacie d'officine
Article L588-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1975
Est créé par : Loi 75-1226 1975-12-26 art. 3 JORF 27 décembre 1975
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
A défaut d'accord, les préfets [*autorités compétentes*] règlent par arrêté pris après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats professionnels et du pharmacien inspecteur régional de la santé, les services de garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités locales.
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services.
Commentaires • 5
Jean Clouet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur le paragraphe 4 de l'article L. 588-1 du code de la santé publique et lui demande quelle est l'autorité compétente pour contrôler son application et quelles sanctions sont prévues pour le non-respect de ses dispositions.
Lire la suite…L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, et prevoit egalement les modalites selon lesquelles un mandataire choisi par le malade peut porter des medicaments a son domicile.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 588-1 ; Vu le code du travail et notamment son article L. 221-17 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Lire la suite…- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Appréciation souveraine des juges du fond·
- Contrôle du juge de cassation·
- Discipline professionnelle·
- Charges et offices·
- Régularité interne·
- Voies de recours·
- Professions·
- Motivation·
- Cassation
[…] — Les heures de permanence effectuées dans l'officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l'article L.588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.
Lire la suite…- Salariée·
- Garde·
- Pharmacie·
- Titre·
- Ferme·
- Intervention·
- Astreinte·
- Travail·
- Employeur·
- Repos compensateur
3. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 9 février 2000, 198461, publié au recueil Lebon
L'article L. 221-17 du code du travail prévoit que le préfet du département peut, en cas d'accord régional sur les modalités du repos hebdomadaire, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. L'article L. 588-1 du code de la santé publique prévoit, sous certaines conditions, qu'une officine peut rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assure pas ce service. […]
Lire la suite…- Fermeture hebdomadaire des établissements -
article l · - Dérogation à l'article l·
- Conditions d'exercice des professions·
- 221-17 du code du travail·
- Recevabilité des moyens·
- Conditions de travail·
- Charges et offices·
- Repos hebdomadaire·
- Travail et emploi·
- Voies de recours
[…] . 588 -1 du code de la santé publique et lui demande quelle est l'autorité compétente pour contrôler son application et quelles sanctions sont prévues pour le non-respect de ses dispositions.Réponse. - L'article L . 588 -1 du code de la santé publique prévoit que l'organisation des services de garde des officines est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. […] Ce même article […]
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