Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 4 : Règles générales de la pharmacie d'officine
Article L589 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
Commentaires • 6
Cette pratique est en contradiction avec les prescriptions du Livre V du code de la santé publique et les obligations de dispension des médicaments par un pharmacien. […] Il lui demande si en particulier dans le département de la Moselle ce portage n'est pas provoqué par la réduction du service de garde des pharmaciens d'officine. […] Réponse. - L'article L. 589 du code de la santé publique dispose que seuls les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les assister, remplacer ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. […]
Lire la suite…L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, et prevoit egalement les modalites selon lesquelles un mandataire choisi par le malade peut porter des medicaments a son domicile.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Gaulin, président du conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens, a diffusé auprès des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens le communiqué suivant : « (…) Rappelons que l'article L. 589 interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés, […] Le portage à domicile » organisé « , mis en place par quelque entreprise que ce soit, ne répond pas à l'article L. 568 du code de la santé publique dont il ressort que l'officine reste le lieu naturel de dispensation des médicaments : on entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, […]
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[…] Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour connaître de l'application des dispositions des articles L. 589 et R. 5015-26 du code de la santé publique relatifs à l'interdiction pour les pharmaciens de solliciter des commandes auprès du public par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, ainsi que des dispositions de l'article R. 5015-30 dudit code énonçant le principe du libre choix du pharmacien par les malades;
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1988, 72277, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration » ;
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En revanche, l'article L. 589 du code de la sante publique interdit au pharmacien de solliciter des commandes aupres du public et de se livrer a la distribution a domicile de medicaments dont la commande lui serait parvenue par l'entremise de courtiers. […]
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