Article L589 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-32 (V), Code de la santé publique - art. L5125-25 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public [*démarchage*].
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

En revanche, l'article L. 589 du code de la sante publique interdit au pharmacien de solliciter des commandes aupres du public et de se livrer a la distribution a domicile de medicaments dont la commande lui serait parvenue par l'entremise de courtiers. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 1996

Cette pratique est en contradiction avec les prescriptions du Livre V du code de la santé publique et les obligations de dispension des médicaments par un pharmacien. […] Il lui demande si en particulier dans le département de la Moselle ce portage n'est pas provoqué par la réduction du service de garde des pharmaciens d'officine. […] Réponse. - L'article L. 589 du code de la santé publique dispose que seuls les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les assister, remplacer ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. […]

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M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 25 septembre 1995

L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. […] C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, et prevoit egalement les modalites selon lesquelles un mandataire choisi par le malade peut porter des medicaments a son domicile.

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Décisions6


1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] Gaulin, président du conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens, a diffusé auprès des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens le communiqué suivant : « (…) Rappelons que l'article L. 589 interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés, […] Le portage à domicile » organisé « , mis en place par quelque entreprise que ce soit, ne répond pas à l'article L. 568 du code de la santé publique dont il ressort que l'officine reste le lieu naturel de dispensation des médicaments : on entend par officine, l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512, […]

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2ADLC, Décision du 7 avril 1992 relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à Mazamet (Tarn), 92-D-27

[…] Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour connaître de l'application des dispositions des articles L. 589 et R. 5015-26 du code de la santé publique relatifs à l'interdiction pour les pharmaciens de solliciter des commandes auprès du public par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, ainsi que des dispositions de l'article R. 5015-30 dudit code énonçant le principe du libre choix du pharmacien par les malades;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1988, 72277, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : « Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration » ;

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  • Conséquences
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