Article L590 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version11/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 32

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-26 (V), Code de la santé publique - art. L5424-8 (VT)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et accessoires visés à l'article L. 511 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non munies du diplôme de pharmacien.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992

Commentaire1


M. Langenieux-Villard Philippe · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 a modifie l'article L. 589 du code de la sante publique qui prevoit que desormais les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes egalement habilitees a les remplacer, […] En revanche, ce meme article prevoit explicitement que toute commande livree en dehors de l'officine par toute autre personne que le pharmacien ou ses collaborateurs ne peut etre remise qu'en paquet scelle portant le nom et l'adresse du client. […] Enfin, l'article L. 590 du code de la sante publique interdit la vente au public de tous medicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique par l'intermediaire de maisons de commission, de groupements d'achat, […]

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Décisions2


1ADLC, Décision du 22 avril 1997 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-26

[…] Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L 580, les pharmaciens d'officine ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, […] pourvu que la commande soit livrée en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client ; Considérant que le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon fait valoir, en s'appuyant sur un courrier de la DDASS du Haut-Rhin du 22 juin 1988 notifiant à une entreprise que son projet était contraire aux articles L 589 et 590 du code de la santé publique, que " l'administration de la Santé a elle-même pris des positions hostiles aux sociétés de portage " ; […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 juin 1980, 03392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un pharmacien qui fait collecter les ordonnances chez un commerçant et livrer, chez ce commerçant, les médicaments destinés à la clientèle, contrevient tant aux dispositions de l'article L.590 du code de la santé publique qu'aux prescriptions de l'article R.5015-26 du même code.

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Document parlementaire0

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