Article L593-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1977
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Version01/09/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5125-29 (V), Code de la santé publique - art. L5424-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité [*obligation*] ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 433-17 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires13


M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […]

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M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 10 avril 1995

Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1988, 87-91.495, Inédit
Irrecevabilité

[…] contre un arrêt du 18 mars 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Jacques X… du chef d'infraction à l'article L. 593-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 593-1 du Code de la santé publique et de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1978,

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  • Grief tiré des motifs justifiant la décision·
  • Pourvoi de la seule partie civile·
  • Décisions susceptibles·
  • Chambre d'accusation·
  • Arrêt de non lieu·
  • Irrecevabilité·
  • Cassation·
  • Pourvoi·
  • Santé publique·
  • Accusation

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 29 juillet 2022, 440932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2, parmi lesquelles figurent les réacteurs nucléaires, […] son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code. / Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28 ». […]

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  • Énergie·
  • Électricité·
  • Installation nucléaire·
  • Environnement·
  • Centrale nucléaire·
  • Décret·
  • Autorisation·
  • Associations·
  • Production·
  • Sûreté nucléaire

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 9 décembre 2003, 99BX01910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part que, les 5, 8 et 12 décembre 1992, des médicaments figurant sur les listes I et II définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique, ont été délivrés à quatre clients sans ordonnance, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 5193 du même code, par une personne employée dans sa pharmacie ne portant pas l'insigne prévue par l'article L. 593-1 dudit code, d'autre part, que M me X, copropriétaire de l'officine, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amnistie·
  • Légalité externe·
  • Décision du conseil·
  • Médicaments·
  • Annulation
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