Article L594 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 29

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4422-5 (V), Code de la santé publique - art. L4211-3 (V), Code de la santé publique - art. L4212-1 (V), Code de la santé publique - art. L4211-3 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 71-1026 1971-12-24 art. 9 JORF 25 décembre 1971

Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*], après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la Santé publique après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Cette autorisation mentionne [*obligatoirement*] les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
9 textes citent l'article

Commentaires10


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Cette activité est régie par l'article L. 594 du code de la santé publique et n'autorise que la délivrance des médicaments inscrits sur la liste fixée par l'arrêté du 28 juillet 1961. Cette liste écarte un certain nombre de médicaments indispensables lors des prescriptions en milieu rural, notamment l'insuline, les seringues, pansements et fils à suture. Il apparaît donc nécessaire de procéder rapidement à une réactualisation de cette liste en prenant un nouvel arrêté élaboré en concertation avec le Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des pharmaciens.

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 1997

Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 1997

Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 juin 2002, 98BX00606, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : « Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. […]

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2ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Le monopole institué par l'article L. 512 n'est pas absolu. Il comporte des dérogations au profit d'autres professions. Les premières, auxquelles renvoie expressément l'article L. 512, concernent les médecins propharmaciens (art. L. 594), les droguistes d'Alsace-Lorraine (art. L. 560) et les 'non-pharmaciens' de certains départements d'outre-mer (art. L. 662). Les secondes, prévues par d'autres dispositions du code de la santé publique, visent en particulier les opticiens lunetiers pour les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact, les herboristes diplômés à la date de la publication de la loi du 11 septembre 1941 pour les plantes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 659 du code.

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3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 juillet 1996, 145910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique relatifs à l'exercice de la propharmacie : […]

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