Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine / Section 5 : Délivrance des médicaments par les médecins
Article L595 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].
Commentaires • 9
Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]
Lire la suite…. - Les articles L 594 et L 595 du code de la sante publique permettent aux medecins etablis dans des communes depourvues d'officine d'avoir un depot de medicaments destines aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins. Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale est pleinement conscient du service que les propharmaciens apportent a des populations souvent agees, installees dans des zones de montagne ou des zones rurales isolees, et de l'attachement des populations concernees a ce mode de distribution du medicament.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 juillet 1996, 145910, inédit au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique relatifs à l'exercice de la propharmacie : […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Médicaments·
- Nouvelle-calédonie·
- Centre médical·
- Décret·
- Pharmacie·
- Tiré·
- Attaque·
- Tribunaux administratifs·
- Médecin
Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]
Lire la suite…