Article L595 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 41-3890 1941-09-11 art. 30

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4211-3 (M), Code de la santé publique - art. L4211-3 (V), Code de la santé publique - art. L4212-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation [*d'avoir un dépôt de médicaments*] sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires9


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 1997

Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public, de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 16 juin 1997

Les articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique permettent à certains médecins établis dans une agglomération où il n'y a pas d'officine de pharmacie ouverte au public de détenir à leur cabinet et de délivrer à leurs patients les médicaments qu'ils leur prescrivent. […]

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M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 23 avril 1990

. - Les articles L 594 et L 595 du code de la sante publique permettent aux medecins etablis dans des communes depourvues d'officine d'avoir un depot de medicaments destines aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins. Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale est pleinement conscient du service que les propharmaciens apportent a des populations souvent agees, installees dans des zones de montagne ou des zones rurales isolees, et de l'attachement des populations concernees a ce mode de distribution du medicament.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 10 juillet 1996, 145910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique relatifs à l'exercice de la propharmacie : […]

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