Article L595-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/12/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5126-10 (M), Code de la santé publique - art. L5126-10 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1992

Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

En cas d'infraction aux dispositions du présent livre ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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