Article L595-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5126-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1992

Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article L. 595-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 595-1 et L. 595-2, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte à l'autorité administrative et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
La convention prévue à l'alinéa précédent détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 595-2, L. 595-5 et R. 5203 ; […]

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  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Pharmacovigilance·
  • Sang·
  • Syndicat·
  • Etablissements de santé

2Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, […] autorisent les responsables desdispensaires antivénériens, les directeurs de centre de planification ou d'éducation familiale, les directeurs des établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1, les directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 et les responsables des centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 à se fournir, sur commande écrite, en produits nécessaires à la mission des organismes qu'ils dirigent, auprès des entreprises, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
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  • Décret·
  • Conseil d'etat
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