Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur / Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur
Article L595-9-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/1992
Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
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