Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur / Section 4 : Dispositions communes
Article L595-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 23 () JORF 30 janvier 1993
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
Commentaires • 2
Ces pharmacies ont ete reconnues par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 23. […] concernant les articles L. 595-10 et L. 595-3 afin de permettre le fonctionnement des SDIS.L'article L. 595-10 du code de la sante publique issu de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prevoit que les services departementaux d'incendie et de secours peuvent disposer d'une pharmacie a usage interieur, en vue de dispenser des medicaments, objets ou produits necessaires aux malades auxquels ils donnent des secours. […] Un decret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 595-11 du code de la sante publique, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] -1 / que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'applicabilité de la circulaire du 4 mars 1997 n'était pas contestée et considérer que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas s'en prévaloir ; que le jugement manque de base légale au regard de l'article ler de cette circulaire et des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique, issus de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 ;
Lire la suite…- Remboursement de produits fournis par l'h<cb>pital·
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[…] 1 / qu'en écartant l'application de la circulaire ministérielle du 4 mars 1997 et celle de la Caisse nationale d'assurance maladie du 18 juin 1997, comme n'étant pas conformes aux dispositions des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique qui n'étaient elles-mêmes pas applicables faute de parution de leurs règlements d'application, le tribunal a violé, par fausse application, les textes précités ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 23 janvier 2002, 01/01167
[…] DE L'AUDE conclut à l'infirmation du jugement dont appel en faisant essentiellement valoir : – que la rétrocession litigieuse est la vente au public et au détail par la pharmacie hospitalière de médicaments réservés en principe aux besoins des malades hospitalisés ; – que la loi du 8 décembre 1992 et le décret du 2 décembre 1994 créant les articles L. 595-7-1, L. 595-11 et R. 5143 et suivants du Code de la santé publique renvoient à un décret en Conseil d'Etat la définition des critères de prise en charge des médicaments rétrocédés et à un arrêté conjoint du Ministre de la Santé et de l'Economie les modalités de cession et le prix de chaque produit ; […]
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Ce décret qui tend à modifier le code de la santé publique risque d'être préjudiciable aux officines libérales. C'est pourquoi il lui demande en conséquence de bien vouloir lui apporter des garanties de nature à le rassurer.M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention ce matin sur un avant-projet de décret relatif aux pharmacies à usage intérieur, qui est actuellement préparé en application de l'article L. 595-11 du code de la santé publique.
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