Article L595-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 janvier 1993 est l'article : Code de la santé publique - art. L595-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5126-14 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 23 () JORF 30 janvier 1993

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dominique Leclerc, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 19 février 1997

Ce décret qui tend à modifier le code de la santé publique risque d'être préjudiciable aux officines libérales. C'est pourquoi il lui demande en conséquence de bien vouloir lui apporter des garanties de nature à le rassurer.M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention ce matin sur un avant-projet de décret relatif aux pharmacies à usage intérieur, qui est actuellement préparé en application de l'article L. 595-11 du code de la santé publique.

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M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Ces pharmacies ont ete reconnues par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 23. […] concernant les articles L. 595-10 et L. 595-3 afin de permettre le fonctionnement des SDIS.L'article L. 595-10 du code de la sante publique issu de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prevoit que les services departementaux d'incendie et de secours peuvent disposer d'une pharmacie a usage interieur, en vue de dispenser des medicaments, objets ou produits necessaires aux malades auxquels ils donnent des secours. […] Un decret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 595-11 du code de la sante publique, […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 décembre 2002, 01-20.816, Inédit
Rejet

[…] -1 / que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'applicabilité de la circulaire du 4 mars 1997 n'était pas contestée et considérer que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pas s'en prévaloir ; que le jugement manque de base légale au regard de l'article ler de cette circulaire et des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique, issus de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 ;

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  • Remboursement de produits fournis par l'h<cb>pital·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Traitements ambulatoires·
  • Pharmacie·
  • Produit pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Circulaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 00-18.774, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en écartant l'application de la circulaire ministérielle du 4 mars 1997 et celle de la Caisse nationale d'assurance maladie du 18 juin 1997, comme n'étant pas conformes aux dispositions des articles L. 595-7-1 et L. 595-11 du Code de la santé publique qui n'étaient elles-mêmes pas applicables faute de parution de leurs règlements d'application, le tribunal a violé, par fausse application, les textes précités ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pharmacie hospitalière·
  • Traitement ambulatoire·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Prestations·
  • Circulaire·
  • Pharmacie·
  • Produit pharmaceutique·
  • Assurance maladie·
  • Décret

3Cour d'appel de Montpellier, SOC, du 23 janvier 2002, 01/01167
Infirmation

[…] DE L'AUDE conclut à l'infirmation du jugement dont appel en faisant essentiellement valoir : – que la rétrocession litigieuse est la vente au public et au détail par la pharmacie hospitalière de médicaments réservés en principe aux besoins des malades hospitalisés ; – que la loi du 8 décembre 1992 et le décret du 2 décembre 1994 créant les articles L. 595-7-1, L. 595-11 et R. 5143 et suivants du Code de la santé publique renvoient à un décret en Conseil d'Etat la définition des critères de prise en charge des médicaments rétrocédés et à un arrêté conjoint du Ministre de la Santé et de l'Economie les modalités de cession et le prix de chaque produit ; […]

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  • Fourniture de produits pharmaceutiques·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pharmacie hospitalière·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Pharmacie·
  • Retrocession
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