Article L597 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version11/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5124-10 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 5 mai 2011, n° 09/03331
Cour de cassation : Cassation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L.511, L.512, L.517, L.518, L.549, L.550, L.596, L.597, L.601 du code de la santé publique devenus L.5111-1, L.511-2, L.5121-5, L.4211-1, L.4223-1, L.4212-1, L.5421-1, L.41138, L.4163-4, L.5124-1, L.5124-2,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 11-84.456, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3, 122-4 et 221-6 du code pénal, des articles L. 4211-1 (ancien article L. 512), L. 5111-1 (ancien article L. 511) et suivants, L. 5124-1 (ancien article L. 596), L. 5124-10 (ancien article L. 597) du code de la santé publique, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

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3Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, […]

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