Article L598 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version11/12/1992
>
Version19/01/1994
>
Version05/02/1995
>
Version02/07/1998

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959

L'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
25 textes citent l'article

Commentaires5


M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 16 mars 1998

Or, soit il s'agit de techniques médicales reconnues mais qui demandent un diagnostic médical précis au préalable et un traitement qui ne peut être prescrit que par un médecin, en application de l'article L. 372-1/ du code de la santé publique (ainsi l'ostéopathie et la chiropraxie, qui font appel aux manipulations vertébrales ; l'acupuncture, l'homéopathie...) soit ce ne sont pas des techniques médicales reconnues et elles n'ont fait l'objet d'aucune évaluation attestée, […]

 Lire la suite…

M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

[…] en dehors de toute expérimentation clinique, de supprimer leur utilisation sans autorisation préalable, qu'il s'agisse de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) mentionnée à l'article L. 601 du code de la santé publique, ou de l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) prévue à l'article L. 601-2 du même code. […] A ce titre, […] Concernant plus spécialement le mélange protoxyde d'azote-oxygène médical, l'Agence du médicament a demandé à tous les fabricants de déposer, conjointement aux demandes d'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique prévues à l'article […] L. 598 du code de la santé publique, des dossiers de demande d'ATU telle que ci-dessus définie.

 Lire la suite…

M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

La vente par correspondance de gélules de plantes répondant à la définition du médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, est illégale puisque, en France, la dispensation au public des médicaments est réservée aux officines de pharmacie. De même, la commercialisation de ces médicaments sans autorisation de mise sur le marché et par des établissements non pharmaceutiques constitue une infraction aux articles L. 601, L. 596 et L. 598 du même code. […] En conséquence, un médecin qui prescrirait les gélules de plantes en question, en violation des articles 21, 39 et 40 du code de déontologie médicale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 131774, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.596 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L.598 du même code : « L'ouverture des établissements visés à l'article L.596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application » et qu'aux termes de l'article R.5112-3 dudit code : « Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L.598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique après que l'intéressé a été invité à fournir toutes explications » ;

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Protection sociale·
  • Médicaments·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2007, n° 07/00129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] coupable d'EXERCICE ILLEGAL DE LA PHARMACIE, courant 1997-1998 , à YZEURE (03), PARIS (75), infraction prévue par les articles L.4223-1, L.4211-1, L.4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.4223-1, L.4223-3 AL.1 du Code de la santé publique […] Attendu que ces faits prévus et punis par les articles L596, L598, L518, R5106, R108, R113, R5015-68 et R5142-12 anciens devenus les articles L5124-2, L5124-3 et L5423-7 du code de la santé publique sont constitués ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Sociétés·
  • Partie civile·
  • Contrefaçon·
  • Escroquerie·
  • Constitution·
  • Tva·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Préjudice·
  • Douanes

3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, […] 597 Article L. 5121-29, 2° du CSP. 598 Article R. 5124-2, 15° du CSP. 213

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Biologie·
  • Vente en ligne·
  • Santé·
  • Monopole·
  • Pharmaceutique·
  • Acteur·
  • Sel·
  • Ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).