Article L601 du Code de la santé publique

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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 2 JORF 28 septembre 1967

Modifié par : Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 2 () JORF 8 février 1959

On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Aucune spécialité ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre des Affaires sociales.
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'une spécialité.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
67 textes citent l'article

Commentaires70


1Suite de l’affaire Médiator : clarification des modalités d’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de la police des médicaments
SW Avocats · 2 octobre 2018

Concrètement, plusieurs personnes ayant suivi un traitement au Médiator invoquaient la faute de l'État dans le cadre de sa mission de contrôle de mise sur le marché des médicaments, prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique. Par des jugements du 7 août 2014, le Tribunal administratif de Paris avait déclaré l'État responsable des conséquences dommageables éventuelles liées à la prise du Médiator, à partir du 7 juillet 1999.

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2Recherche - Pharmacie - Médicaments. Expérimentation Clinique. Réglementation
M. Alary Damien · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Dans le cadre de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 relative au financement de la sécurité sociale pour 2000, l'article L. 5121-10 du Code de la santé publique (ancien article L. 601) prévoit qu'une spécialité générique peut se voir délivrer une autorisation de mise sur le marché (AMM) avant l'expiration des droits de propriété industrielle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée, sous réserve toutefois que sa commercialisation n'intervienne qu'après la date d'expiration de ces droits. […] Si la possibilité d'obtenir une AMM avant la date d'échéance du brevet protégeant le médicament de référence est incontestablement établie, c'est néanmoins sous réserve, […]

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3Santé - Allergies - Arachide. Étiquetage Informatif. Adrénaline. Stylo Auto-Injecteur. Autorisation De Mise Sur Le Marché
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

L'AMM est délivrée après évaluation du produit selon une procédure spécifique définie aux articles L. 601 et suivants et R. 5128 et suivants du code de la santé publique. […]

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Décisions202


1Tribunal administratif de Paris, 7 août 2014, n° 1312477
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 793-1 du code de la santé publique applicable à l'époque des faits, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé participe à l'application des lois et règlements relatifs notamment aux essais, à la fabrication, à la préparation, […] indésirables ou néfastes des médicaments ; que l'ancien article L. 601 de ce même code prévoit que toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée par la Communauté européenne doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2014, n° 1401970
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 793-1 du code de la santé publique applicable à l'époque des faits, l'AFSSAPS participe à l'application des lois et règlements relatifs notamment aux essais, à la fabrication, à la préparation, […] indésirables ou néfastes des médicaments ; que l'ancien article L. 601 de ce même code prévoit que toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée par la Communauté européenne doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'AFSSAPS, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 août 2014, n° 1317086
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ancien article L. 793-1 du code de la santé publique applicable à l'époque des faits, l'AFSSAPS participe à l'application des lois et règlements relatifs notamment aux essais, à la fabrication, à la préparation, […] indésirables ou néfastes des médicaments ; que l'ancien article L. 601 de ce même code prévoit que toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée par la Communauté européenne doit faire l'objet, avant sa commercialisation ou sa distribution à titre gratuit, en gros ou au détail, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'AFSSAPS, […]

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