Article L601-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990
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Version11/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5121-4 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 34 () JORF 25 janvier 1990

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 06-88.948, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] XX… et YY…, experts judiciaires, avaient affirmé que les Asiatitrats « ne doivent pas être soumis à une autorisation de mise sur le marché, les deux conditions cumulatives requises simultanément par l'article L. 601-1 du code de la santé publique (n'étant) pas remplies », ce qui était confirmé par M me O…, inspecteur pharmacien, entendue lors de l'instruction ; […]

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  • Pharmacien professions médicales et paramédicales·
  • Société importatrice de plantes médicinales·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Cas responsabilité pénale·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Pharmacien·
  • Acide·
  • Contrôle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 2001, 00-86.460, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le prévenu, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 30 et 36 du Traité de Rome, de la directive n° 65/65 du Conseil des Communautés européennes du 16 janvier 1965, des articles L. 511, L. 511-1, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519, L. 551, L. 551-2, L. 568, L. 570, L. 601, L. 601-1 et L. 603 du Code de la santé publique, ensemble les articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

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  • Compléments alimentaires·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Denrée alimentaire·
  • Médicaments·
  • Infraction·
  • Produit·
  • Santé publique·
  • Prescription médicale·
  • Commercialisation·
  • Juge
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