Article L602-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977
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Version11/12/1992
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5121-17 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : Loi 77-1467 1977-12-30 art. 97 JORF 31 décembre 1977

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F [*montant*] par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
II. - La taxe n'est pas exigible pour les spécialités dont les ventes, à l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.
III. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes de la spécialité, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
IV. - En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 11 décembre 1992
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