Article L601-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996
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Version27/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5121-20 (M), Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 29 () JORF 27 décembre 1998

Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. Pour l'application du présent article, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération des études de biodisponibilité.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 601-6 du code de la santé […] ne trouvent à s'appliquer que lorsque le pharmacien exerce son droit de substitution dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique ; qu'elles n'ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet de modifier le champ d'application de l'article L. 601-6 du même code en autorisant le pharmacien à substituer, en application du deuxième alinéa précité de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité gén […] érique à une spécialité de référence n'ayant pas la même forme pharmaceutique selon la définition qu'en donne l'article L. 601-6 ; […]

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Décisions29


1Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 7 juillet 2000, n° 210943
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 601-6 du code de la santé publique : « ( …) La spécialité générique d'une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence a été démontrée ( …). […]

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  • Spécialité·
  • Pharmacien·
  • Générique·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Industrie pharmaceutique·
  • Syndicat·
  • Substitution·
  • Attaque·
  • Industrie

2Cour administrative d'appel de Versailles, 25 janvier 2016, n° 13VE03690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, […] L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, […] Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique. » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Contribution·
  • Prix·
  • Taxe professionnelle·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Médicaments·
  • Biens et services·
  • Pharmacien·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 196475 200141 200142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 23-I de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins : « On entend par spécialité générique d'une autre spécialité une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique, et dont la bioéquivalence avec l'autre spécialité a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ( …) » ; […]

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