Article L607 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1975
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Version04/12/1982
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Version16/07/1992
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Version10/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5141-11 (M), Code de la santé publique - art. L5141-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

On entend par médicament préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.
On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
On entend par prémélange tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux.
Est considéré comme médicament vétérinaire l'aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange préparé à l'avance de médicament et d'aliment et présenté pour être administré aux animaux sans transformation, dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'article L. 511, alinéa 1er, du présent code.
Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 4 décembre 1982
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 218029, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 : " Le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission (.) autoriser individuellement à exercer : – des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ; […] que sur les 907 personnes mentionnées dans le texte de l'arrêté attaqué, 300 d'entre elles y figurent en application de l'article L. 356 du code de la santé publique et 607 sont comprises dans la liste qu'il dresse au titre du B du III de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Libre circulation des personnes·
  • Application dans le temps·
  • Communautés européennes·
  • Liberté de circulation·
  • Retroactivite illegale·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Règles applicables·
  • Retroactivite

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Conseil de la communauté européenne·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Médicaments vétérinaires·
  • Communautés européennes·
  • Pharmacien vétérinaire·
  • Domaine d'application·
  • Notion de médicament·
  • Vétérinaire·
  • Directives

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY20212, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard de certaines maladies ou leur capacité à corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que, dans ces conditions, ils constituaient des « aliments médicamenteux » au sens des dispositions des articles L. 511 et L. 607 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 67-827 du 23 septembre 1967 transposant en droit interne la directive du Conseil n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques, et non pas des « aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail » au sens de l'article 279 c. 13° précité ; que la circonstance que, […]

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  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble·
  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Vérification de comptabilité·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Calcul de la taxe
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