Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire / Section 1 : Définitions
Article L607 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992
1° Médicament vétérinaire préfabriqué, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ;
2° Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ;
3° Médicament vétérinaire immunologique, tout médicament vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l'état d'immunité ;
4° Autovaccin à usage vétérinaire, tout médicament vétérinaire immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de cet élevage ;
5° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ;
6° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 511.
Des conditions particulières de production, d'autorisation de mise sur le marché et de délivrance sont applicables à l'aliment médicamenteux.
L'aliment médicamenteux ne peut être fabriqué qu'à partir d'un prémélange médicamenteux ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. Par dérogation, les vétérinaires peuvent faire fabriquer sous leur responsabilité et sur prescription un aliment médicamenteux à partir de plus d'un prémélange médicamenteux autorisé à la condition que ne soit disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, aucun prémélange médicamenteux autorisé spécifique pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce concernée ;
7° Médicament vétérinaire antiparasitaire, tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 : " Le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission (.) autoriser individuellement à exercer : – des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ; […] que sur les 907 personnes mentionnées dans le texte de l'arrêté attaqué, 300 d'entre elles y figurent en application de l'article L. 356 du code de la santé publique et 607 sont comprises dans la liste qu'il dresse au titre du B du III de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ;
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[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 97LY20212, inédit au recueil Lebon
[…] mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard de certaines maladies ou leur capacité à corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que, dans ces conditions, ils constituaient des « aliments médicamenteux » au sens des dispositions des articles L. 511 et L. 607 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 67-827 du 23 septembre 1967 transposant en droit interne la directive du Conseil n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 relative aux spécialités pharmaceutiques, et non pas des « aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail » au sens de l'article 279 c. 13° précité ; que la circonstance que, […]
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