Article L608 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1975
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Version02/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5141-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

N'est pas considéré comme médicament vétérinaire [*non*] l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L. 511 ; la liste de ces substances ou compositions, leur destination, leur mode d'utilisation et leur taux maximal de concentration sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97BX01589, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; […] en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code : AN'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L.511 ; la liste de ces substances ou compositions, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
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  • Médicament vétérinaire·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 21 février 2006, 02BX02249, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le tribunal administratif de Limoges a jugé que la société Wyjolab avait appliqué, à bon droit, aux produits restant en litige qu'elle commercialise pour l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts au titre de la période allant du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir en appel que les produits dont s'agit, qui ne constitueraient pas des « aliments supplémentés » en raison de leur teneur en vitamine D3 au stade de leur mise en vente, doivent être considérés comme des « médicaments vétérinaires » au sens de l'article L. 608 du code de la santé publique ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 99BX02830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : AOn entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code :

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