Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire / Section 1 : Définitions
Article L608 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Est créé par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; […] en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code : AN'est pas considéré comme médicament vétérinaire l'aliment supplémenté défini comme étant tout aliment destiné aux animaux contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions visées au même article L.511 ; la liste de ces substances ou compositions, […]
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[…] Considérant que le tribunal administratif de Limoges a jugé que la société Wyjolab avait appliqué, à bon droit, aux produits restant en litige qu'elle commercialise pour l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts au titre de la période allant du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir en appel que les produits dont s'agit, qui ne constitueraient pas des « aliments supplémentés » en raison de leur teneur en vitamine D3 au stade de leur mise en vente, doivent être considérés comme des « médicaments vétérinaires » au sens de l'article L. 608 du code de la santé publique ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 99BX02830, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique : AOn entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L.511 du présent code ; qu'aux termes de ce dernier article : AOn entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; qu'aux termes de l'article L. 608 du même code :
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