Article L610-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5143-4 (M)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-650 du 13 juillet 1992 - art. 4 () JORF 16 juillet 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La préparation et la délivrance de médicaments vétérinaires préparés extemporanément ne sont autorisées que pour un animal ou un petit nombre d'animaux d'une même exploitation ou tout ou partie d'un lot d'animaux d'un même élevage lorsqu'il n'existe pas de médicament approprié bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 617-1, à condition, si le médicament est administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, qu'il comporte seulement des substances actives contenues dans un médicament vétérinaire autorisé chez de tels animaux et que le vétérinaire prescripteur fixe un temps d'attente approprié tel que défini à l'article L. 617-2.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 00-81.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-2, L. 617-24, R. 5146-51 et R. 5146-57 du Code de la santé publique, 31 et 55 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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