Article L614 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/1975

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mai 1975 est l'article : Loi 42-277 1942-02-08 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5143-9 (V), Code de la santé publique - art. L5442-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes [*démarchage*].
Il est en outre interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile.
La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire.
Lorsqu'un docteur vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivrera ces produits devra signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui pourraient accompagner ces médicaments [*obligation*].
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Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires2


M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 24 février 1992

Or, il semble que l'article L 610 du code de la sante publique empeche l'approvisionnement des veterinaires aupres des fabricants et des grossistes en medicaments reserves aux humains. […] utiliser et delivrer a leurs clients, lesquels apprecient beaucoup que les medicaments leur soient delivres sur place par le veterinaire. […] Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret rappelle que les veterinaires disposent du droit de prescrire ou de se faire delivrer par un pharmacien d'officine les medicaments a usage humain en vertu des dispositions de l'article L 614 du code de la sante publique. […]

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M. Goulet Daniel · Questions parlementaires · 18 mars 1991

M Daniel Goulet expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que son attention a ete appelee sur une disposition de la loi no 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la sante publique et relatif a la pharmacie veterinaire, qui fait obligation aux producteurs de medicaments veterinaires de demander une autorisation interministerielle de mise sur le marche (AMM). Cette AMM, […] et couteuse, n'est pas rentable lorsqu'il s'agit d'effectifs reduits (tel que pour le cheval). […] La legislation a meme prevu la possibilite pour ceux-ci de prescrire, dans les conditions prevues par l'article L 614 du code de la sante publique, les medicaments a l'usage humain, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 22 octobre 1993, 105236, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en décidant que M. X… « s'est rendu coupable de manquements aux dispositions des articles L. 610 et L. 614 du code de la santé publique et des articles 56 et 57 du code de déontologie, ainsi que l'a justement admis la Chambre régionale de discipline », la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires a entendu se référer aux motifs inclus dans la décision de la chambre régionale ; que dès lors, compte tenu de l'argumentation développée dans l'appel de M. X…, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Amnistie·
  • Code de déontologie·
  • Ordre·
  • Témoignage·
  • Animal de boucherie·
  • Santé publique

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 13 mars 2002, 200195, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires de Lyon a infligé à M. X… la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant six mois pour avoir délivré des médicaments par l'intermédiaire d'un représentant après avoir relevé qu'une telle délivrance est prohibée par l'article L. 610 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit d'animaux auxquels le vétérinaire ne donne pas personnellement ses soins ; que l'article L. 611 du même code subordonne cette délivrance à l'établissement d'une ordonnance et que l'article L. 614 interdit de solliciter des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ; […]

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Veterinaires·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre·
  • Règlement intérieur·
  • Sanction

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 85-95.270, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L.610, L.611, L.614, L.616, L.617-6 et L.617-14 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

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  • Vente de produits vétérinaires·
  • Détention irrégulière·
  • Médicament vétérinaire·
  • Parlement·
  • Entrée en vigueur·
  • Gouvernement·
  • Santé publique·
  • Vente·
  • Pharmacien·
  • Autorisation
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