Article L615 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/12/1982
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Version16/07/1992
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 42-277 1942-02-08 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5142-1 (M), Code de la santé publique - art. L5142-1 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 33 () JORF 5 février 1995

La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être effectuées que dans des établissements régis par la présente section.
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé au premier alinéa doit être la propriété d'un pharmacien, d'un vétérinaire ou d'une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien ou un vétérinaire. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location-gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'alinéa précédent sont dénommés : " pharmaciens ou vétérinaires responsables ". Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions du présent livre ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l'autorité du pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise. Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques d'une entreprise, la désignation d'un pharmacien délégué ou d'un vétérinaire délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et les pharmaciens ou vétérinaires délégués doivent justifier d'une expérience pratique appropriée.
Toutefois, les établissements assurant la fabrication ou la distribution d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus aux obligations visées aux deuxième à cinquième alinéas ci-dessus ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions fixées par décret, par un pharmacien ou un vétérinaire ; ce pharmacien ou ce vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les aliments médicamenteux, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletin
Rejet

[…] et aux motifs, d'autre part, que l'article L. 617-20 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de l'application de la législation afférente à la pharmacie vétérinaire est assuré concurremment par les inspecteurs et les agents du service de la répression des Fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ; […] dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610 du Code de la santé publique (qui vise notamment les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires), L. 612 et L. 615 du Code de la santé publique ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires en quelques mains qu'ils se trouvent, […]

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  • Article 8.2·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Recherche et constatation des infractions·
  • Recherche et constatation·
  • Vétérinaire inspecteur·
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  • Infractions·
  • Médicament vétérinaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.292, Publié au bulletin
Rejet

L'ouverture d'un établissement de fabrication de médicaments vétérinaires, quel que soit le volume de la production, est soumise à autorisation administrative en application des articles L. 615 et L. 616 du Code de la santé publique. Un vétérinaire ne saurait dès lors, sans cette autorisation, fabriquer dans son cabinet des médicaments qu'il commercialise auprès des éleveurs locaux.

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  • Préparation industrielle·
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  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Conditions·
  • Médicament vétérinaire·
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3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 21484, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, […] entre la qualité de vétérinaire associé et la participation à la propriété, à la gestion ou à la direction générale d'un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires visés à l'article L.615 du code de la santé publique. [211], 61-01-03[1] Cette incompatibilité trouve sa justification dans les conditions spéciales de l'exercice de la profession de vétérinaire dans le cadre d'une société civile professionnelle. […]

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  • Loi -article 6 de la loi du 29 novembre 1966·
  • Article 14 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 15 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 46 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 2 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 25 du décret 11 octobre 1979·
  • Article 46 du décret·
  • Article 14 [al·
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  • Obligation d'augmenter le capital social d'une s.c.p
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