Article L617-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5141-10 (M), Code de la santé publique - art. L5141-5 (M)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 12 () JORF 2 juillet 1998

Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Toutefois, lorsque la situation sanitaire l'exige [*condition*], la commercialisation ou l'utilisation d'un médicament vétérinaire autorisé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
En cas d'épizootie et sans préjudice des dispositions de l'article L. 617-4, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut autoriser, en l'absence de médicaments vétérinaires adéquats, l'utilisation, pour une durée limitée, de médicaments vétérinaires immunologiques n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates, notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître des résidus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités.
Les autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être suspendues ou retirées si les conditions prévues auxdits alinéas ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions19


1Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 23 octobre 2003, 00DA01442, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que les modalités de publicité prévues par l'arrêté du 15 septembre 1981 n'ont pas été respectées ; que le tribunal administratif a fait une fausse interprétation du texte en considérant que les pourcentages effectifs de bovins entretenus et d'exploitations concernées fixés par l'article 214-1 du code rural pouvaient s'apprécier à l'échelon national ; […] relatif à une prophylaxie et non à une éradication ; qu'a été violé l'article L. 200-1 du code rural interdisant de supprimer toute espèce animale ; […] la Belgique n'ayant pas mis en place de plan similaire ; que l'article L. 617-1 du code de la santé publique a été violé, l'autorisation de mise sur le marché de l'I.V.O.M. […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1997, 96-82.157, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617-1, L. 617-11, L. 617.24, L. 617-25, L. 617.26, L.617-27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] Attendu qu'en prononçant une amende de 30 000 francs contre le prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 617-24 du Code de la santé publique ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 17 janvier 2005, 00PA01544, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 098 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qui a pour objet la préparation, la vente et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et d'aliments médicamenteux, dans le but de permettre l'instruction de demandes d'autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues aux articles 617-1 à 617-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à cette fin, et pour répondre aux exigences de ces études, […]

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