Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire / SECTION 3 : PREPARATION INDUSTRIELLE ET VENTE EN GROS / PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Article L617-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre l'administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
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Décisions • 3
Caractérise dès lors le délit prévu par l'article 3.3° de la loi du 1 er août 1905 le fait de vendre sous la qualification de médicaments vétérinaires des produits ne répondant pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique et contenant des anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses
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[…] 2 ) d'annuler la décision susvisée du 25 août 1994 pour excès de pouvoir ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : « Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-93.428, Publié au bulletin
L'intervention de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire des substances anabolisantes n'a pas eu pour effet de légaliser l'administration, antérieure à son entrée en vigueur, des oestrogènes qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique.
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