Article L617-2 du Code de la santé publique

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Version30/05/1975
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Version16/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5141-6 (M), Code de la santé publique - art. L5511-14 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

L'autorisation de mise sur le marché n'est accordée que lorsque le fabricant justifie [*conditions d'attribution*] :
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans les conditions normales d'emploi et de son effet thérapeutique, à la détermination du temps d'attente ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de fabrication en série.
Il faut entendre par temps d'attente le délai à observer entre l'administration du médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'utilisation des denrées alimentaires provenant de cet animal pour garantir que ces denrées alimentaires ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 16 juillet 1992
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1991, 90-87.530, Publié au bulletin
Rejet

Caractérise dès lors le délit prévu par l'article 3.3° de la loi du 1 er août 1905 le fait de vendre sous la qualification de médicaments vétérinaires des produits ne répondant pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique et contenant des anabolisants de synthèse classés comme substances vénéneuses

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  • Fraudes et falsifications·
  • Médicaments vétérinaires·
  • Anabolisants·
  • Veau·
  • Vente·
  • Médicament vétérinaire·
  • Produit·
  • Pierre·
  • Santé publique·
  • Infraction

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01655, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2 ) d'annuler la décision susvisée du 25 août 1994 pour excès de pouvoir ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : « Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. » ;

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  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements·
  • Procédures d'urgence·
  • Questions générales·
  • Sursis à exécution·
  • Moyens inopérants·
  • Santé publique

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er décembre 1987, 85-93.428, Publié au bulletin
Irrecevabilité

L'intervention de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire des substances anabolisantes n'a pas eu pour effet de légaliser l'administration, antérieure à son entrée en vigueur, des oestrogènes qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles L. 617-1 et L. 617-2 du Code de la santé publique.

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  • Action·
  • Médicament vétérinaire
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