Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 3 : Pharmacie vétérinaire / SECTION 3 : PREPARATION INDUSTRIELLE ET VENTE EN GROS / PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Article L617-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Elle peut être suspendue ou supprimée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*].
L'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 617-1.
L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité pharmaceutique vétérinaire de même composition qualitative et quantitative qu'une autre spécialité pour laquelle le même fabricant a déjà obtenu une autorisation sous une autre dénomination [*motif*].
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Décisions • 4
[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 098 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qui a pour objet la préparation, la vente et la distribution en gros de médicaments vétérinaires et d'aliments médicamenteux, dans le but de permettre l'instruction de demandes d'autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues aux articles 617-1 à 617-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à cette fin, et pour répondre aux exigences de ces études, […]
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[…] Classement CNIJ : 03-10 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 617-1 du code de la santé publique : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments… ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 617-3 du même code, l'autorisation est délivrée pour cinq ans ; que la circonstance qu'un médicament vétérinaire a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour des indications et une posologie déterminées ne fait par elle-même obstacle ni à ce que l'autorité administrative arrête des mesures de prophylaxie comportant l'emploi de ce médicament dans
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01655, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.617-1 du code de la santé publique : « Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. » ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux laboratoires VETINJECT, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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