Article L617-7 du Code de la santé publique

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Version30/05/1975
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Version16/07/1992
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Version11/02/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5141-12 (V), Code de la santé publique - art. L5441-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Seuls les vétérinaires et les laboratoires de diagnostic agréés par le ministre de l'agriculture [*compétence*] ont le droit de détenir les préparations destinées au diagnostic, à la prévention ou au traitement de la tuberculose et de la brucellose des animaux et d'en faire usage dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture et sous un contrôle dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 16 juillet 1992
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