Article L617-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/05/1975
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Version11/02/1994

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : LOI 75-409 1975-05-29 ART. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

A titre transitoire, les personnes physiques ne remplissant pas les conditions exigées aux articles L. 610, L. 617-12 et L. 617-13 et les personnes morales pratiquant habituellement et depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent article la vente au public des médicaments vétérinaires [*durée*] sont autorisées à continuer, pendant cinq ans [*durée*], l'exercice de leur profession dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur.
Toutefois, leur activité est limitée aux médicaments dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
Les intéressés doivent demander leur inscription [*obligation*] sur un registre spécial à la préfecture du département de leur domicile et fournir toutes justifications utiles. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation qui doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, l'autorisation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
A l'échéance de la quatrième année qui suivra la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport précisant dans quelles conditions sera réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales visées par le présent article et en particulier les moyens mis en oeuvre pour le reclassement des cadres et salariés employés dans les activités concernées.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 16 juillet 1992
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1987, 85-95.270, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L.610, L.611, L.614, L.616, L.617-6 et L.617-14 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

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