Article L617-18 du Code de la santé publique

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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 34 () JORF 19 janvier 1994

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin :
1° Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des pharmaciens et vétérinaires délégués mentionnés à l'article L. 615, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont ils doivent justifier, et les conditions dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres pharmaciens ou vétérinaires ;
2° Les conditions d'utilisation des préparations extemporanées ;
3° Les règles concernant la distribution et la délivrance des aliments médicamenteux ;
4° Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de fabriquer les autovaccins visés à l'article L. 617-7 ;
5° Les règles concernant le conditionnement, l'étiquetage et la dénomination des médicaments vétérinaires et des aliments supplémentés mentionnés aux articles L. 607 et L. 608, ainsi que les conditions d'acquisition, de détention, de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L. 612 ;
6° Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre de tous les pharmaciens visés par la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et relative à la pharmacie vétérinaire, autres que les pharmaciens visés à l'article L. 610 ;
7° Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être fournies à l'appui des demandes d'autorisation de mise sur le marché et qui comprennent obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies à l'article L. 617-2 par des experts possédant les qualifications techniques et professionnelles fixées par le même décret ;
8° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant une autorisation administrative telle que prévue par l'article L. 616 ou une autorisation de mise sur le marché ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
9° Les règles applicables à l'expérimentation des médicaments ;
10° Les règles applicables en cas de changement de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ;
11° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 ;
12° Les obligations particulières applicables à la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit des substances énumérées à l'article L. 617-6 ;
13° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments vétérinaires ;
14° Les conditions d'application du présent chapitre aux départements d'outre-mer ;
15° Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait des autorisations visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 617-1.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Beaumont René · Questions parlementaires · 26 octobre 1992

Il lui demande donc de lui faire connaitre s'il estime que la publication du decret prevu au 5e alinea de l'article L 617-18 du code de la sante publique relatif aux conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article L 612 revet un caractere d'urgence et s'il est dans ses intentions de rediger un texte qui permette de revenir, dans l'interet a la fois du consommateur et de l'economie de l'elevage, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 3 juillet 1981, n° 09055
Annulation

[…] Sur les conclusions des requetes : sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requetes : considerant que les modalites d'application des articles l. 606 et suivants du code de la sante publique, relatifs a la pharmacie veterinaire, ne peuvent etre fixees par decret simple, en vertu de l'article l. 617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des regles qui, telles « les conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article l. 612 », doivent etre determinees par decret en conseil d'etat en vertu de l'article l. 617-18 ;

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  • Vétérinaire·
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  • Médicaments·
  • Insémination artificielle·
  • Agriculture·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Santé·
  • Coopérative·
  • Liste

2Conseil d'Etat, Section, du 20 février 1981, 20691, publié au recueil Lebon
Annulation

Les modalités d'application des articles L.606 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la pharmacie vétérinaire, ne peuvent être fixées par décret simple, en vertu de l'article L.617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des règles qui, telles "les conditions d'acquisition, de détention , de délivrance et d'utilisation des médicaments visés à l'article L.612", doivent être déterminées par décret en Conseil d'Etat en vertu de l'article L.617-18. […]

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  • Réglementation du commerce des produits pharmaceutiques·
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  • Programme sanitaire d'élevage·
  • Décret en Conseil d'État

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 juillet 1981, 09055 12510, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions des requetes : sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requetes : considerant que les modalites d'application des articles l. 606 et suivants du code de la sante publique, relatifs a la pharmacie veterinaire, ne peuvent etre fixees par decret simple, en vertu de l'article l. 617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des regles qui, telles « les conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article l. 612 », doivent etre determinees par decret en conseil d'etat en vertu de l'article l. 617-18 ;

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