Article L621 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Ordonnance 45-2340 1945-10-13 ART. 4 ET ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5123-4 (V), Code de la santé publique - art. L5123-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs visés à l'article ci-dessus.
Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.
Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Rapport du rapporteur

[…] en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, […] l'envoi des prélèvements à d'autres laboratoires que le sien, en «violation » de la clause d'exclusivité incluse à son contrat de collaboration et aux dispositions de l'article L 6211-5 du code de la santé publique. […] Leur manquement ou leur manquement de loyauté, les dissimulations et tromperies ont été mise en évidence et certaines d'entres elles ont déjà fait l'objet de constat et de décision de l'Ordre (lettre du 5 avril 2006 et du 24 mai 2006— art L 621 I2 du code de la santé publique art R 6212-85 et 6212-73 du code de la santé publique — art 12 de la loi du 31 déc 1990) [pièce déjà jointe à l'annexe VIII]. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 206376, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 595-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 : « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier » ; que l'article L. 595-7-1 du même code dispose que : « Dans l'intérêt de la santé publique, […] la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. […]

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