Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurité sociale / Section 1 : Agrément pour les collectivités publiques
Article L621 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.
Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 206376, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 595-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994 : « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier » ; que l'article L. 595-7-1 du même code dispose que : « Dans l'intérêt de la santé publique, […] la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 618 à L. 621. […]
Lire la suite…- Introduction de l'instance·
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- Médicaments
[…] en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, […] l'envoi des prélèvements à d'autres laboratoires que le sien, en «violation » de la clause d'exclusivité incluse à son contrat de collaboration et aux dispositions de l'article L 6211-5 du code de la santé publique. […] Leur manquement ou leur manquement de loyauté, les dissimulations et tromperies ont été mise en évidence et certaines d'entres elles ont déjà fait l'objet de constat et de décision de l'Ordre (lettre du 5 avril 2006 et du 24 mai 2006— art L 621 I2 du code de la santé publique art R 6212-85 et 6212-73 du code de la santé publique — art 12 de la loi du 31 déc 1990) [pièce déjà jointe à l'annexe VIII]. […]
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