Article L625 Bis du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L5123-7 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1967

Est créé par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 3 JORF 22 août 1967

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Vallini André · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […]

 Lire la suite…

M. Sarkozy Nicolas · Questions parlementaires · 15 mai 1989

M Nicolas Sarlozy attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les articles L 625 bis et R 5148 bis du code de la sante publique, precisant qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments correspondants a une duree de traitement superieure a un mois. Il lui rappelle que la legislation en vigueur en la matiere peut occasionner d'importantes genes aupres de personnes exercant une activite professionnelle entrainant des sejours prolonges a l'etranger.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1982, 80-16.878, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles l 625 bis et r 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;

 Lire la suite…
  • Prescription de durée supérieure à celle autorisée·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Gaspillage

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625 bis et r. 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Gaspillage·
  • Contentieux·
  • Assurance maladie·
  • Bénéficiaire·
  • Traitement·
  • Pharmacien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).