Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurité sociale / Section 3 : Dispositions communes
Article L625 Bis du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1967
Est créé par : Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 3 JORF 22 août 1967
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Commentaires • 2
M Nicolas Sarlozy attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les articles L 625 bis et R 5148 bis du code de la sante publique, precisant qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments correspondants a une duree de traitement superieure a un mois. Il lui rappelle que la legislation en vigueur en la matiere peut occasionner d'importantes genes aupres de personnes exercant une activite professionnelle entrainant des sejours prolonges a l'etranger.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les articles l 625 bis et r 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;
Lire la suite…- Prescription de durée supérieure à celle autorisée·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Frais pharmaceutiques·
- Remboursement·
- Prestations·
- Médicaments·
- Pharmacien·
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1982, Inédit
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 625 bis et r. 5148 bis du code de la sante publique, attendu qu'il resulte de ces textes qu'il ne peut etre delivre par le pharmacien aux beneficiaires d'un regime d'assurance maladie et aux beneficiaires de l'aide sociale une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieure a un mois ;
Lire la suite…- Médicaments·
- Santé publique·
- Commission·
- Sécurité sociale·
- Gaspillage·
- Contentieux·
- Assurance maladie·
- Bénéficiaire·
- Traitement·
- Pharmacien
Les conditions de délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale sont prévues par l'article R. 5148 bis du code de la santé publique, pris en application de l'article L. 625 bis du même code. […]
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