Article L595-2 du Code de la santé publique

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Version11/12/1992
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Version19/01/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L5126-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 décembre 1992

Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions du présent livre ayant trait à l'activité pharmaceutique.
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.
La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des matériels médicaux stériles ;
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994
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Commentaire1


Mme David Martine · Questions parlementaires · 23 février 1998

En effet, la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 précise dans son article L. 595-2, que le pharmacien est notamment chargé d'assurer la gestion, […] la détention et la dispensation des matériels médicaux stériles. En outre, la circulaire DGS/VS 2 n° 672 du 20 octobre 1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé donne des indications pour la mise en place d'un système qualité en stérilisation. […] Les dispositions de l'article L. 595-2 du code de la santé publique ont défini les missions de la pharmacie à usage intérieur des établissements de santé en déterminant un champ d'application large en ce qui concerne les dispositifs médicaux stériles. […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 22 février 2005, 00MA02853, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.595-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : les établissements de santé … peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre… Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L.595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code. ; que l'article L 595-2 du même code prévoit que : la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien… ; qu'en vertu de l'article L.595-3 du code, la création, […]

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  • Pharmacien·
  • Licence·
  • Hôpitaux·
  • Création·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Autorisation·
  • Usage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gérance

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 176637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 595-2, L. 595-5 et R. 5203 ; […]

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  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
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  • Pharmacovigilance·
  • Sang·
  • Syndicat·
  • Etablissements de santé

3Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, […] les directeurs des établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1, les directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 et les responsables des centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 à se fournir, sur commande écrite, […]

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  • Dispensaire·
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