Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux différents modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1er bis : Des pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Dispositions générales
Article L595-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens de la section III du chapitre Ier du présent titre.
La pharmacie à usage intérieur est notamment chargée :
- d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512, ainsi que des matériels médicaux stériles ;
- de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance ;
- de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.595-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : les établissements de santé … peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre… Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L.595-3 sont organisées selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VII du présent code. ; que l'article L 595-2 du même code prévoit que : la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien… ; qu'en vertu de l'article L.595-3 du code, la création, […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 595-2, L. 595-5 et R. 5203 ; […]
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3. Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre : 1°) La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ; 2°) La préparation des objets de pansements et de tous les articles présentés comme conforme à la pharmacopée, […] les directeurs des établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1, les directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 595-5 et les responsables des centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1 à se fournir, sur commande écrite, […]
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En effet, la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 précise dans son article L. 595-2, que le pharmacien est notamment chargé d'assurer la gestion, […] la détention et la dispensation des matériels médicaux stériles. En outre, la circulaire DGS/VS 2 n° 672 du 20 octobre 1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé donne des indications pour la mise en place d'un système qualité en stérilisation. […] Les dispositions de l'article L. 595-2 du code de la santé publique ont défini les missions de la pharmacie à usage intérieur des établissements de santé en déterminant un champ d'application large en ce qui concerne les dispositifs médicaux stériles. […]
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