Article L595-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/12/1992
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Version19/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5126-11 (VT), Code de la santé publique - art. L5126-11 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 29 () JORF 19 janvier 1994

Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces expérimentations ou essais.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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