Article L595-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1992
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Version19/01/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L5126-9 (M), Code de la santé publique - art. L5511-9 (M)

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 50 () JORF 19 janvier 1994

Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

[…] ni celle d'une pharmacie a usage interieur, telle que definie aujourd'hui par ladite loi, laquelle precise, dans son article L. 595-1, que seuls peuvent beneficier d'une pharmacie a usage interieur les etablissements de sante, les etablissements medico-sociaux, […] actuellement a l'etude, il lui demande de bien vouloir rattacher cette activite a l'article L. 595-1 afin que les pharmacies des services departementaux de sante soient reconnues comme pharmacies a usage interieur.Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois nos 92-1279 du 8 decembre 1992, 93-121 du 27 janvier 1993 et 94-43 du 18 janvier 1994, […]

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois no 92-1279 du 8 decembre 1992, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. Il s'agit des etablissements de sante et des etablissements medico-sociaux dans lesquels sont traites des malades, des syndicats interhospitaliers, des associations de dialyse renale, des etablissements penitentiaires et des services departementaux d'incendie et de secours. […] L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994).

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