Article L595-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1992
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Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 11 décembre 1992

Est créé par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 8 () JORF 11 décembre 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment :
- les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3 ;
- les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ;
- les conditions de la gérance de ces pharmacies ;
- les conditions d'exercice et de remplacement de leurs pharmaciens ;
- les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 595-7-1, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
- les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur sont inspectées.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Ces pharmacies ont ete reconnues par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 23. […] concernant les articles L. 595-10 et L. 595-3 afin de permettre le fonctionnement des SDIS.L'article L. 595-10 du code de la sante publique issu de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 prevoit que les services departementaux d'incendie et de secours peuvent disposer d'une pharmacie a usage interieur, en vue de dispenser des medicaments, objets ou produits necessaires aux malades auxquels ils donnent des secours. […] Un decret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 595-11 du code de la sante publique, […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 4 octobre 1993

[…] ni celle d'une pharmacie a usage interieur, telle que definie aujourd'hui par ladite loi, laquelle precise, dans son article L. 595-1, que seuls peuvent beneficier d'une pharmacie a usage interieur les etablissements de sante, les etablissements medico-sociaux, […] actuellement a l'etude, il lui demande de bien vouloir rattacher cette activite a l'article L. 595-1 afin que les pharmacies des services departementaux de sante soient reconnues comme pharmacies a usage interieur.Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois nos 92-1279 du 8 decembre 1992, 93-121 du 27 janvier 1993 et 94-43 du 18 janvier 1994, […]

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Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois no 92-1279 du 8 decembre 1992, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. Il s'agit des etablissements de sante et des etablissements medico-sociaux dans lesquels sont traites des malades, des syndicats interhospitaliers, des associations de dialyse renale, des etablissements penitentiaires et des services departementaux d'incendie et de secours. […] L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994).

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