Article L626 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/01/1971
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 26 () JORF 7 janvier 1992

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
11 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

[…] alinéa de l'article L .627 du code de la santé publique , les mots "à l'article précédent" sont remplacés par les mots "à l'article L . 626 ". […] Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Nicolas F., enregistrée sous le n° 2021-967 QPC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-41 du code pénal et de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique (CSP). […] posée par M. […] sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; – ainsi que les mots « par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » figurant à l'article L. 5132-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi précitée du 7 décembre 2020. […] Voir les anciens articles L. 626 et suivants du code de la santé publique. 4 Articles L. 5132-1 et suivants du CSP. 5 Jusqu'en 2011, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

code de la santé publique. […] Initialement prévue par voie réglementaire au sein du premier code de la santé publique de 19533, la législation moderne relative à ces substances nocives s'est vue conférer une assise législative par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 19704. Elle figure aujourd'hui au sein du chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique (CSP). […] Voir les anciens articles L. 626 et suivants du code de la santé publique. 5 Jusqu'en 2011, […]

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Décisions217


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-81.806, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Rodolfo Y… Pisa dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 14-7 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques (19 décembre 1966), 53 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, 55 de la Constitution de 1958, 692 et 693 du Code de procédure pénale, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, […]

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  • Documents les relatant annexés à la procédure française·
  • Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné·
  • Exception de nullité de la procédure·
  • Actes accomplis à l'étranger·
  • Communication contradictoire·
  • Droit de la défense·
  • Recevabilité·
  • Acceptation·
  • Instruction·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1992, 91-80.266, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, 414 et suivants du Code des douanes, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Dispositions pénales d'un arrêt·
  • Poursuites douanières·
  • Irrecevabilité·
  • Cassation·
  • Stupéfiant·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Législation·
  • Interdiction de séjour·
  • Valeur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1990, 89-81.667, Inédit
Rejet

[…] b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Stupéfiant·
  • Législation·
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Infraction·
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  • Avocat général·
  • Santé publique·
  • Révocation·
  • Attaque
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